Enquête. AADL

Pourquoi des milliers d’Algériens attendent leurs logements depuis 16 ans



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AADL. Ce signe résume à lui-seul l’espoir de nombreux algériens qui recherchent désespérément un logement. Il résume également tout le côté obscur de la gestion énigmatique  du très délicat dossier du logement en Algérie. Algeriepart vous dévoile aujourd’hui les dessous d’un scandale qui dure depuis 16 ans. 

Oui, 16 ans durant lesquels des milliers d’Algériens, leur nombre reste encore jusqu’à aujourd’hui indéterminé même si le chiffre de 40 mille personnes est considéré comme étant le plus fiable, attendent toujours la livraison de leur logement neuf.  Ces Algériens sont les souscripteurs du Premier programme de l’AADL en 2001. Des souscripteurs qui ont accompli toutes les démarches mais qui n’ont jamais bénéficié du moindre logement. Notre enquête.

  Aux origines de la confusion 

Tout commence en juin 2001, les pouvoirs publics avaient décidé de lancer le premier programme de logements en location-vente, avait concerné 20 000 logements répartis sur 6 wilayas, 11 000 logements étaient prévus à Alger, là ou la demande était la plus importante.

En début juillet 2001, les pouvoirs publics avaient désigné l’AADL en qualité de promoteur du programme de logements destinés à la location-vente.

A fin juillet 2001, l’AADL avait lancé l’ouverture de la souscription au premier programme de 20 000 logements location-vente, prévue pour le 18/08/2001. A travers cette annonce publicitaire  l’AADL avait mentionné que ‘‘des programmes annuels seront mis en œuvre pour la prise en charge de la demande’’, comme il est noté dans l’édition d’El Moudjahid du 31/07/2001.

La plupart des chantiers furent lancés à partir du 15 décembre 2001, le cahier des charges pré-voyait leur livraison après 18 mois.

Comme on pouvait le constater, l’ouverture de la souscription par l’AADL avait précédé le lancement du programme de logements de quatre (4) mois. Dans de telles circonstances, comment la commission de traitement des demandes pouvait-elle décider de l’affectation des logement non encore lancés ! Contrairement aux pratiques de l’AADL, l’affectation des logements est du ressort de la commission de traitement des demandes selon l’article 7 de l’arrêté ministériel du 23/07/2001.

L’ouverture de la souscription de plusieurs mois avant le lancement des programmes de logements n’a fait qu’engendrer des chamboulements et des dysfonctionnements dans le processus de souscription, et même des retards importants en matière de livraison de logements comme fut le cas avec les souscripteurs de 2001 et 2002.

L’AADL en tant que promoteur aurait pu éviter cette situation aussi confuse, si elle avait d’abord régler au préalable les démarches concernant le terrain d’assiette, le permis de construire, les études technique, une fois le projet agrée, il aura toute la latitude de lancer des compagnes de publicité afin de recueillir les postulants.

En janvier 2002, voyant le nombre important de demandes acceptées par la commission instituée durant l’année 2001, les pouvoirs publics avaient décidé de lancer un autre programme complé-mentaire en 2002 qui prévoyait la réalisation de 35 000 unités, ce qui portait l’offre à 55 000 unités, répartis sur 24 wilayas, dont 25 400 logements prévus à Alger.

Sachant que ces 25 400 logements localisés à Alger, ne pouvaient nullement répondre à la demande exprimée par les premiers inscrits en 2001, malgré ce déficit enregistré en matière d’offre,  l’AADL avait décidé de lancer encore d’autres souscriptions en 2002, 2003, 2004 et  2005.

Cette décision irréfléchie a engendré des problèmes en matière de distribution de ce quota de logements réservé pour la wilaya d’Alger, ce qui nous mène à poser toujours cette question : “qui sont les véritables bénéficiaires des 25 400 logements distribués à Alger ?! “.

Ceci dit, parce que la distribution de ces 25 400 logements prévus pour les souscripteurs de 2001 n’a pas été faites selon le critère « le classement de la demande » fixé par l’article 4 de l’arrêté ministériel du 23/07/2001, qui nous apporte la preuve que l’AADL a commis des injustices et des irrégularités préjudiciables à l’égare des premiers souscripteurs de 2001 et particulièrement ceux qui sont âgés aujourd’hui entre 65 et 70 ans (contraints de payer la totalité de leur logement).

L’ordre chronologique des inscriptions (classement de la demande) est défini comme étant le seul critère (art.4) qui devrait être pris en considération lors de la distribution de logements AADL. Donc, les premiers inscrits devraient être  les premiers servis selon les dispositions de l’arrêté ministériel du 23/07/2001.

D’ailleurs, la notification de la recevabilité de la demande d’acquisition du logement envoyée par l’AADL à chacun des souscripteurs de 2001 et 2002 ne mentionnait pas le classement de sa demande, comme l’exige l’article 6 de l’arrêté ministériel du 23/07/2001.

Un incroyable manque de transparence 

Des souscripteurs de 2001 avec des demandes validées « avis favorable » par la commission instituée, ont vu leurs ordres de versement de 10% bloqués injustement par l’AADL ! Leurs logements furent détournés au profit de d’autres personnes.

La corruption, le clientélisme et le népotisme endémique justifient le manque de transparence et d’équité en matière de distribution de logements AADL. Si non, comment expliquer qu’à ce jour les demandes de logements datées du 18/08/2001, ne sont toujours pas satisfaites.

En fin de compte, on se retrouve avec plus de 142 000 souscripteurs avec des demandes remplissant les conditions d’éligibilité (2001 à 2005), ne pouvant être satisfaites dans les deux programmes 2001 et 2002, avaient été placées dans les programmes futurs de l’AADL.

L’AADL doit assumer toute la responsabilité de la distribution faite en violation de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 23/07/2001 et les conséquences du retard accusé dans les projets, de même pour le préjudice moral et financier causé aux premiers souscripteurs durant les seize (16) années passées, et qu’elle est tenue de respecter son engagement fait aux souscripteurs de 2001 et 2002, à l’effet de satisfaire leurs demandes de logements sur les futurs programmes, en application des dispositions de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 23/07/2001.

La décision prise en 2012 par les pouvoirs publics de relancer cette formule de la location-vente avec un programme de construction de 150 000 logements de type AADL, a rendu l’espoir aux souscripteurs livrés à eux-mêmes. Il était question que cette catégorie de souscripteurs 2001 et 2002 soit privilégiée par la satisfaction de leurs demandes, du fait qu’ils remplissaient les conditions requises. D’ailleurs, M. Benidir l’ex-dg de l’AADL l’a bien souligné dans ses déclarations faites à l’APS et publiées par le journal EL Moudjahid du 18/12/2012 :

 

« Ceux qui ont souscrit à ces programmes location-vente dès 2001 et non pas procédé au paiement de l’apport initial de 10% doivent actualiser leurs dossiers. Pour ce faire, le concerné doit se présenter au niveau de l’agence muni de quelques documents obligatoires : la dernière fiche de paie, un certificat de résidence et un engagement sur l’honneur prouvant que l’intéressé n’a bénéficié, depuis, d’aucune autre aide de l’Etat ».

 

« A travers l’actualisation des dossiers, l’AADL s’attelle, en effet, à l’assainissement du fichier des souscripteurs et à l’élimination de ceux qui ont déjà bénéficié de l’aide de l’Etat. Des vérifications sont automatiquement opérées pour détecter les fraudeurs»

 

« Concernant les modalités d’acquisition de logements AADL, l’agence maintenait les mêmes conditions du premier programme, mais avec plus de flexibilité dans le traitement des anciens dossiers ».

 

« Cette opération (actualisation des dossiers) concernera essentiellement les bénéficiaires dont la demande n’a pas été satisfaite, notamment les souscripteurs du programme 2001 et 2002.».

IL est clair que l’actualisation des dossiers a pour but l’assainissement du fichier des souscripteurs de 2001 et 2002  et à l’élimination de ceux qui ont déjà bénéficié de l’aide de l’Etat.

Sauf que la réalité ne semble pas confirmer les déclarations de ce responsable !

Et pour cause, un stratagème a été mis au point par l’AADL appelé « opération de réactualisation des dossiers ». Une opération qui n’obéissait à aucune disposition réglementaire régissant le logement en location-vente que l’AADL a tout fait pour nous l’imposer surtout que nous étions contraints de suivre malgré-nous.

D’ailleurs, M. Benidir ex-dg de l’AADL l’a bien souligné dans une déclaration publiée dans le journal El Moudjahid du 18/12/2012 : « Ceux qui ont souscrit à ces programmes location-vente dès 2001 et non pas procédé au paiement de l’apport initial de 10% doivent actualiser leurs dossiers ».

Avec cette opération, l’AADL a fait subir à des milliers d’Algériens des situations d’abus de droit et d’abus de procédure. Un formulaire avec de nouveaux critères fut imposé aux souscripteurs de 2001 et 2002 pour qu’il soit renseigné et signé, faute de quoi le dossier ne serait pas accepter.

Portant, dans le formulaire il est bien mentionné que « Ce formulaire est destiné aux citoyens ayant déposé une demande de logement en 2001 et 2002 dans le cadre du programme location-vente et qui n’ont pas procédé au paiement de l’apport initial (10%) ».

Cette mention confirme bien que les demandes de logements faites par les souscripteurs inscrits en 2001 et 2002, ont été traitées par une commission instituée par le ministre de l’habitat, selon les conditions et modalités définies par l’arrêté ministériel du 23/07/2001 notamment ses articles 2, 3, 4, 6, 7 et 8, il ne manquait que le paiement de l’apport initial de 10% comme le dispose l’article 9 :

« Les bénéficiaires retenus par la commission sont informés de la décision par les services de l’agence (AADL) suivant lettre recommandée, en les invitant à procéder au paiement de 10% du prix du logement au titre d’une option ferme d’acquisition ».

En 2013, les postulants de 2001/2002 n’étaient plus des souscripteurs mais plutôt des bénéficiaires avec des demandes éligibles au bénéfice d’un logement, et la seule condition qui restait à honorer c’était le paiement de l’apport initial de 25% du prix du logement conformément à l’article 7 du décret 01-105.

La réalité est que leurs dossiers ont été étudiés à nouveau par la direction de l’AADL en application de nouveaux critères d’éligibilité contenus dans le décret 12-432 du 25/12/2012 portant modification de l’article 6 du décret 01-105 du 23/04/2001, sachant que :

– Les souscripteurs inscrits en 2001 et 2002, ont déjà été déclarés éligibles au bénéfice du logement par une commission instituée conformément aux dispositions de l’article 6 du décret 01-105 du 23/04/2001 et les documents en notre possession en font foi ;

– Les souscripteurs inscrits en 2001 et 2002 ont signé un engagement écrit comme exigé par la commission instituée pour que nos demandes de logements soient prises en charge par l’AADL  sur ses futurs programmes en application de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 23/07/2001 ;

– Les souscripteurs inscrits en 2001, ont des demandes validées (avis favorable) en 2002 par la commission instituée que la direction de l’AADL a bloqué injustement lors du retrait de l’ordre de versement de 10%. Une enquête est plus que recommandée puisqu’il s’agit d’une spoliation d’un bien ;

–  Faire appliquer les dispositions du décret 12-432 avec effet rétroactif sur des demandes déposées et jugées éligibles au bénéfice du logement en 2001 et 2002 est une violation de l’article 2 du code civil ;

– Faire usage de ce décret 12-432, L’AADL a pour intention exclusive de nuire aux souscripteurs de 2001 et 2002, ce qui constitue un abus de droit conformément à l’article 124 bis du code civil,

Le traitement des dossiers actualisés en 2013 tel qu’il a été fait par l’AADL est en violation des dispositions de l’arrêté ministériel du 23/07/2001 :

Le traitement des dossiers est de ressort de la commission instituée conformément aux articles 4, 5, 6, 7 et 9 de l’arrêté ministériel;

 

L’acceptation et/ou le rejet de la demande est du ressort de la commission instituée conformément aux articles 4 et 6 de l’arrêté ministériel ;

 

La validation (avis favorable) de la demande est du ressort de la commission instituée conformément à l’article 9 de l’arrêté ministériel;

 

L’affectation des logements est du ressort de la commission instituée conformément à l’article 7 de l’arrêté ministériel;

Ces faits dévoilés par nos investigations démontrent ainsi que les droits de ces Algériens en tant que bénéficiaires ont été violés par cet abus de procédure commis par l’AADL.

Des questions se posent :

Que sont devenus les procès-verbaux signés par l’ensemble des membres de la commission instituée en 2001 (art.7 de l’arrêté du 23/07/2001) ? Que sont devenus les engagements signés par les souscripteurs de 2001 et 2002 pour que leurs demandes soient prises en charge sur de futurs programmes de l’agence (art.6 de l’arrêté du 23/07/2001) ? Qu’est devenu le fichier des bénéficiaires dont la demande non encore satisfaite ouvert au niveau de la direction générale de l’Aadl (art.8 de l’arrêté du 23/07/2001) ? Pourquoi l’AADL traite les souscripteurs de 2001et 2002 comme de nouveaux demandeurs ? Pourquoi l’Aadl fait appliquer les dispositions du décret exécutif 12-432 du 25/12/2012 sur les souscripteurs de 2001 et 2002 avec effet rétroactif ? Pourquoi l’Aadl oblige ces souscripteurs à lui fournir des documents non exigés dans le dossier ? Pourquoi l’Aadl leur exige de faire des recours, sachant que nos demandes initiales ont été déjà jugées éligibles par la commission instituée en 2001 ? Pourquoi ce contrôle : La demande est éligible ; La demande est validée ; La demande fut validée sans aucune mention de réserve de vérifier l’authentification des pièces introduites dans le dossier ; L’apport initial partiellement et/ou totalement payé fait office d’un contrat étant donné que l’AADL n’a délivré aux souscripteurs de 2001 et 2002 :

– Ni contrat de réservation d’un logement.

– Ni attestation de souscription.

Il est à souligner enfin qu’aucune disposition réglementaire régissant le logement en location-vente ne mentionne qu’un contrôle doit se faire après validation de la demande et le paiement de l’apport initial ! Toutes ces irrégularités n’ont jamais relevées par les autorités publiques. Ce laisser-aller, ou laisser-faire, soulève de nombreuses interrogations car il est à l’origine de toutes les dérives. Algeriepart poursuit ses investigations et reviendra bientôt sur ce dossier avec de nouvelles révélations.

 


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