Coup de gueule. Parlement et Conseil de la Nation

Des présidents indéboulonnables



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Dans la sordide crise de l’assemblée populaire nationale la question n’est ni de prendre parti, ni de se positionner sur une hypothétique dissolution. Aucune des “parties” en conflit ne peut se prévaloir d’une représentativité populaire qui l’élirait à la sympathie de l’opinion. Toutes sont issues des savants et occultes dosages pilotés par la police politique. L’assemblée en elle-même, organe d’enregistrement et de recel des choix de l’exécutif, n’a pas plus de crédit. Par contre, cette crise met sous les feux de la rampe les aberrations du corpus juridique élaboré par la Régence en place.

Les règlements intérieurs des deux chambres du parlement ont non seulement statut de loi, mais ils sont, de plus, impérativement examinés et validés par le tribunal constitutionnel. Pourtant, les deux comportent les mêmes surprenantes dispositions : leurs présidents, personnages émérites de l’administration, ne peuvent faire l’objet d’une défiance de leurs mandants. Le fameux article 10 du RI de l’APN, se retrouve, quasiment dans la même formulation, dans l’article 6 du règlement intérieur du Conseil de la Nation. Comme quoi la disposition ne tient pas de l’oubli ou de l’incompétence, mais bel et bien de la préméditation et du calcul délibéré.

Les deux instances réunissent des élus politiques censés élaborer la loi et contrôler l’action de l’exécutif. Ce sont donc des dépositaires de la souveraineté du peuple censés exercer cette délégation en toute liberté. Or, ne voila-t-il pas qu’ils ne disposent même pas du pouvoir de défier l’un d’entre eux ? Comment peut-on considérer, et sur la base de quels fondements politico-juridiques, qu’une assemblée ne peut déchoir un président qu’elle a elle-même élu ? Que celui-ci deviendrait un genre de potentat qui vaudrait la totalité de ses électeurs ? Devant ce constat, on ne peut que s’étonner du maintien dans la constitution de la procédure d’empêchement du président de l’État. Mais, me direz-vous, dans les faits l’article, 88/102 n’est qu’un effet d’optique, un genre de mirage dans le désert institutionnel et législatif algérien, qui n’affecte en rien le Régent à vie.

Par Mohand BAKIR


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