Gaid Salah appelle à l’application de l’article 102 de la Constitution.. L’Armée a tranché



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Le général de corps d’Armée, vice-ministre de la Défense nationale, plaide pour une «solution qui s’inscrit exclusivement dans le cadre constitutionnel, qui constitue l’unique garantie pour la préservation d’une situation politique stable».

Rebondissement. Coup de théâtre ! Le chef d’état-major de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah, tranche par rapport à la crise politique que traverse le pays depuis le 22 février dernier et propose la solution : l’application de l’article 102 de la Constitution. «Il devient nécessaire, voire impératif d’adopter une solution pour sortir de la crise, qui réponde aux revendications légitimes du peuple algérien,et qui garantit le respect des dispositions de la Constitution et le maintien de la souveraineté de l’Etat. Une solution à même d’aboutir à un consensus de l’ensemble des visions, et faire l’unanimité de toutes les parties, à savoir la solution stipulée par la Constitution, dans son article 102», a-t-il lancé, hier, lors d’une visite de travail et d’inspection en 4e Région Militaire à Ouargla. Le général de corps d’Armée, vice-ministre de la Défense nationale, plaide pour une «solution qui s’inscrit exclusivement dans le cadre constitutionnel, qui constitue l’unique garantie pour la préservation d’une situation politique stable».
Cet article (voir encadré) traite de la vacance du pouvoir en cas d’empêchement du président de la République, de son décès ou de sa démission. Le recours à cet article exclut de fait le recours à une période de transition, à laquelle l’ensemble des partis politiques ont appelé dans le sillage des manifestations populaires contre le cinquième mandat et le système politique. Dans son allocution, Gaid Salah a rappelé que la situation de notre pays est marquée, en ces jours, par des marches populaires pacifiques, organisées à travers l’ensemble du territoire national, revendiquant des changements politiques. «En dépit du caractère pacifique et du civisme qui caractérisent ces marches jusqu’à présent, qui démontrent la grandeur du peuple algérien, sa conscience et sa maturité, et qui a tenu à préserver l’image de marque dont jouit l’Algérie parmi les nations, il est de notre devoir de souligner que ces marches pourraient être exploitées par des parties hostiles et malintentionnées, aussi bien de l’intérieur et que de l’extérieur, qui usent de manœuvres douteuses visant à attenter à la stabilité du pays. Des desseins abjects que ce peuple conscient et éveillé saura mettre en échec», a-t-il souligné. Selon l’orateur, afin de préserver notre pays de toute situation incertaine, il est du devoir de tout un chacun d’œuvrer avec patriotisme et abnégation, et de privilégier les intérêts suprêmes du pays, afin de trouver, dans l’immédiat, une solution de sortie de crise.
Le général de Corps d’Armée a réitéré son engagement personnel qu’il a manifesté à maintes reprises, et à travers lequel il a réaffirmé l’attachement de l’Armée Nationale Populaire à défendre la souveraineté nationale et à protéger le peuple algérien contre tout éventuel risque ou danger, a rapporté un communiqué du ministère de la Défense nationale. «Dans ce même cadre, j’ai prêté serment, à maintes reprises, devant Allah Le Tout-Puissant, devant la Patrie et devant le peuple, et je ne manquerai jamais de rappeler et d’insister que l’Armée Nationale Populaire, en tant qu’Armée moderne et développée, est capable de s’acquitter de ses missions avec professionnalisme, en tant que garant et gardien de l’indépendance nationale et responsable de la défense de sa souveraineté nationale et de son unité territoriale, et de la protection de son peuple contre tout péril ou danger pouvant survenir. L’Armée Nationale Populaire demeure loyale envers son serment et ses engagements, et ne permettra jamais à qui que ce soit de détruire ce que le peuple algérien a pu construire», a-t-il indiqué.
Karim Aimeur

Ce que dit l’article 102
«Lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l’unanimité, au Parlement de déclarer l’état d’empêchement. Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l’état d’empêchement du président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l’intérim du chef de l’Etat, pour une période maximale de quarante-cinq (45) jours, le président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 104 de la Constitution. En cas de continuation de l’empêchement à l’expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.
En cas de démission ou de décès du président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République. Il communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit. Le président du Conseil de la Nation assume la charge de chef de l’Etat pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées. Le chef de l’Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la présidence de la République. En cas de conjonction de la démission ou du décès du président de la République et de la vacance de la Présidence du Conseil de la Nation, pour quelque cause que ce soit, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate à l’unanimité la vacance définitive de la présidence de la République et l’empêchement du président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le président du Conseil constitutionnel assume la charge de chef de l’Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l’article 104 de la Constitution. Il ne peut être candidat à la présidence de la République».


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