Exclusif. Convocation de Loukal par la justice

Bedoui n’était pas informé et l’article 573 n’a pas été respecté



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Incroyable, mais vrai ! Le premier-ministre, Nourredine Bedoui, n’était même pas informé de la décision de convoquer le ministre des Finances, Mohamed Loukal, par le parquet du tribunal de Sidi M’hamed, a confirmé Algérie Part au cours de ses investigations. 

Bedoui n’a pas été  donc associé à cette décision ô combien délicate. C’est une première. Par ailleurs, il semble que cette convocation viole l’article 573 du code de procédure pénale en vigueur en Algérie.

En effet, cet article précise que lorsqu’un membre du Gou­vernement, un magistrat de la cour suprême, un wali, un président de Cour ou un procureur général près une Cour, est susceptible d’être in­culpé d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice ou par l’exercice de ses fonctions, le procu­reur de la République saisi de l’affaire, transmet le dossier, par voie hiérarchique, au procureur gé­néral près la Cour suprême qui dési­gne un membre de la Cour suprême aux fins de procéder à une informa­tion.

Dans tous les cas visés au présent article, le magistrat ainsi désigné pour instruire, procède dans les for­mes et conditions prévues par le code de procédure pénale, pour l’instruction préparatoire des infrac­tions, sous réserve des dispositions de l’article 574 ci-dessous. Ce dernier précise que dans les cas visés à l’article 573 ci-dessus, les attribu­tions de la chambre d’accusation sont dévolues à une formation de la cour suprême, dont la composition est fixée conformément à l’article 176 du présent code, les attributions du ministère public sont exercées par le procureur général près la Cour suprême.

Et Lorsque l’instruction est terminée, le magistrat instructeur rend, suivant le cas, une ordonnance de non-lieu ou transmet le dossier dans les condi­tions ci-après : 

1. (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Dans le cas d’un délit, l’inculpé est renvoyé devant la juri­diction compétente, à l’exception de celles dans le ressort de laquelle l’inculpé exerçait ses missions.

2. Dans le cas d’un crime, le dossier est transmis au procureur général près la Cour suprême, lequel saisit la formation de la Cour su­prême visée à l’alinéa premier, pour la finali­sation de l’information. Cette dernière peut soit rendre un ar­rêt de non-lieu, soit renvoyer l’inculpé devant la juridiction com­pétente, à l’exception de celle dans le ressort de laquelle l’inculpé exer­çait ses missions.

Or, dans le cas de Mohamed Loukal, un ministre qui occupe encore ses fonctions au sein du gouvernement, sa convocation judiciaire ne provient pas de la Cour Suprême, mais d’un simple tribunal, celui d’Abane Ramdane à Sidi M’ahmed. C’est un cas inédit. Aucun ministre algérien en poste n’a fait l’objet auparavant d’une telle procédure judiciaire « viciée » puisque ce n’est pas la Cour Suprême qui s’est emparée de ce dossier. Nous y reviendrons.

 


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