«Comme les citoyens, les professionnels de la presse sont concernés par le confinement»



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Le ministre de la Communication, Amar Belhimer, affirme que les professionnels de la presse «sont concernés par le confinement» et rappelle le droit international qui «consacre la notion de danger public exceptionnel qui reconnaît aux Etats des mesures dérogatoires aux droits civils et politiques». Il reconnaît que «l’état d’urgence sanitaire» affecte de plus en plus fortement les conditions d’exercice de nombre de libertés : de circuler, de manifester, de presse , mais promet «une flexibilité en cas de situation exceptionnelle qui susciterait l’intérêt médiatique et justifierait la nécessité d’informer».

– Les médias n’ont pas été exclus du dispositif de confinement, alors qu’ils sont censés assumer le service public. Comment un journaliste peut-il exercer son métier, s’il lui est interdit de circuler en toute liberté ?

Comme tous les autres citoyens, les professionnels de la presse sont concernés par le confinement pour des raisons sanitaires évidentes. Cela ne signifie pas pour autant qu’il soit synonyme de mise à demeure stricte ou de mise en quarantaine absolue. Un minimum de mouvement est nécessaire pour réaliser, a minima dans le pire des cas, leur mission de service public qui relève de leur droit et de leur obligation d’informer.

Cela dit, le droit international consacre d’ailleurs la notion de «danger public exceptionnel» menaçant l’existence d’une nation pour reconnaître aux Etats des mesures dérogatoires aux obligations inhérentes aux droits civils et politiques admis par le Pacte international de 1966. Le cadre général de notre intervention, comme la famille de presse, existe par ailleurs dans le droit algérien. Il est fixé par la loi n°04-20 du 25 décembre relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable.

La notion de «risque majeur» y est associée à celle «d’aléas naturels exceptionnels et/ou du fait d’activités humaines» dont «les risques portant sur la santé humaine». «Les dispositifs et mesures de droit mis en œuvre pour assurer les meilleures conditions d’information, de secours, d’aide, de sécurité, d’assistance et d’intervention de moyens complémentaires et/ou spécialisés» sont considérés comme des «actes d’intérêt public».

La communication est au cœur de ce dispositif, puisque l’article 6 du texte retient le principe de participation en vertu duquel chaque citoyen doit avoir accès à la connaissance des aléas qu’il encourt, aux informations relatives aux facteurs de vulnérabilité s’y rapportant, ainsi qu’à l’ensemble du dispositif de prévention de ces risques majeurs et de gestion de catastrophes.  A ce titre, l’Etat assure aux citoyens un accès égal et permanent à toute information relative aux risques majeurs.

Ce droit d’accès à l’information couvre, aux termes de l’article 11 : la connaissance des aléas et des vulnérabilités de son lieu de résidence et d’activité , l’information sur les dispositifs de prévention des risques majeurs applicables à son lieu de résidence ou d’activités et l’information sur les dispositifs de prise en charge des catastrophes.

Le 24 mars dernier, j’ai instruit la presse nationale d’observer un certain nombre de mesures, suite aux décisions de confinement total et partiel prises par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors d’une réunion du Haut Conseil de sécurité. Il m’a été donné alors de rappeler le caractère stratégique de mission de service public de l’ensemble de la presse nationale (publique et privée), presse imprimée, presse en ligne et presse audiovisuelle, ainsi que les personnels des imprimeries et les distributeurs de journaux.

De même qu’il a été souligné que le caractère de proximité des correspondants locaux et des radios locales, relevant par conséquent que la presse nationale, à l’échelle nationale et notamment au niveau local, maintiendra la continuité de ses missions d’utilité publique en se faisant le relais des besoins et des préoccupations de la population, des services de santé, des forces de sécurité, de la Protection civile et des autorités locales.

Un système de veille est requis, par ailleurs, par l’article 36. Il est incarné aujourd’hui par la cellule opérationnelle qui œuvre à la mise à jour quotidienne des indicateurs de suivi et de la teneur de la situation épidémiologique avant la communication au grand public lors du point d’information tenu chaque jour au siège du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Sur le terrain, «l’état d’urgence sanitaire» que nous vivons, et vous l’avez constaté vous-mêmes, affecte de plus en plus fortement les conditions d’exercice de nombre de libertés : de circuler, de manifester, de presse, etc.

Il obéit à un objectif sensible, celui de réaliser un équilibre, souvent précaire, entre la préservation de l’activité économique vitale et la protection impérative contre la pandémie, notamment par des mesures de confinement et d’hygiène draconiennes. Le champ d’intervention de la presse obéit à la même logique de recherche d’équilibres instables. Il est donc vrai, qu’à l’instar de certains corps de métiers, celui d’informer est partie intégrante du dispositif requis pour la guerre contre la pandémie du Covid-19.

Il existe, toutefois, dans un contexte de forte tension qui requiert une communication de crise pour répondre au droit du citoyen à l’information, un kit de réponse structuré associant trois acteurs : le gouvernement (représenté par les ministres de la Santé – président –, de la Communication, et des Industries pharmaceutiques), les médecins (par la voix du porte-parole de la structure, le professeur Djamel Fourar) et les experts et autres spécialistes réunis en groupe scientifique. Le Comité de suivi et d’information tient un point d’information quotidien.

– Peut-on parler de laissez-passer accordés aux journalistes, sachant que ces documents limitent les déplacements des professionnels aux trajets qu’empruntent ceux-ci pour aller chez eux ?

En dépit de la nécessité d’informer et de la notion de service public y afférente, les journalistes ne peuvent pas constituer une catégorie à part. Le laissez-passer a été décidé pour les zones sous couvre-feu de 19h à 7h du matin (NDLR : le confinement est ramené depuis hier à la période de 15h-7h).

Ce qui, vous en conviendriez aisément, ne limite pas toutefois et de façon drastique le mouvement des journalistes, étant donné que l’essentiel de l’activité se déroule le jour. Le soir où les villes et les villages sont vides et où tout est fermé, l’intérêt d’effectuer des reportages n’est pas si évident que ça. Le champ des sujets à traiter paraît réduit.

Cela dit, au cas où les rédactions trouveraient un intérêt à traiter tel ou tel sujet, le laissez-passer permet quand même aux journalistes de se déplacer, ce permis de circuler leur servant de viatique auprès des services de police qui quadrillent le terrain. Ces agents de la vigilance sécuritaire et sanitaire font cependant preuve de discernement et de flexibilité, comme j’ai eu à le constater.

– Le journaliste qui veut rendre compte de la situation à Alger ou dans une autre wilaya, de jour comme de nuit, n’ouvre-t-il pas droit à un laissez-passer ?

La réponse est évidente, et c’est oui. Mais si c’est pour filmer des quartiers ou des populations confinées, ce qui, vous l’admettrez volontiers, cela ne constitue point un scoop ou une quelconque révélation. Le confinement intéresse davantage les spécialistes – psychologues, psychiatres, sociologues, entre autres – qui animent les plateaux pour disserter sur les conséquences de l’isolement.

Du fait même que les lieux sous couvre-feu n’offrent pas une large palette de sujets à traiter, le laissez-passer, établi par les services des walis délégués, permet de se déplacer, de nuit, de son lieu de travail à son domicile ou vice-versa. En cas de situations exceptionnelles, qui susciteraient l’intérêt médiatique et justifieraient la nécessité d’informer comprise comme notion de service public minimum, on avisera. La flexibilité sera alors de mise. 


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