Le décret exécutif n°20-223 du 08/08/2020 relatif au changement de nom constitue une innovation majeure du droit algérien



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Par Houhou Yamina(*)
Pour les citoyens, le changement de nom n’est pas un droit mais une faveur accordée par la loi. Ainsi, une personne peut, sous certaines conditions prévues par la loi, demander la modification de son nom et même de son prénom. La procédure diffère légèrement selon qu’il s’agit d’un changement de nom pour une personne avec filiation connue ou pour une personne sans filiation connue. 
S’agissant de personnes avec filiation connue, l’article 120 du code de la famille dispose clairement que  «l’enfant recueilli doit garder sa filiation d’origine, s’il est de parents connus. En cas de filiation inconnue, c’est l’article 64 du code de l’état civil qui est d’application. Cet article prescrit que : «la demande de changement de nom peut également être faite, au nom et au bénéfice d’un enfant mineur né de père inconnu, par la personne l’ayant recueilli légalement dans le cadre de la kafala, en vue de faire concorder le nom patronymique de l’enfant recueilli avec celui de son tuteur. Le nouveau décret exécutif n°20-223 du 08/08/2020 constitue une valeur juridique ajoutée singulière. 
En effet, s’agissant de l’enfant sans filiation, la possible concordance des noms entre l’enfant makfoul et le parent kafil est une innovation juridique algérienne ayant déjà existé en droit algérien renforcé par ce décret et est, par ailleurs, déjà exportée et adoptée par plusieurs lois étrangères. 
Au travers de cette innovation, le droit algérien s’oriente vers un nouveau concept de la filiation qui est la filiation concordante : l’enfant makfoul de filiation inconnue, sans être inscrit dans la lignée généalogique du kafil, pourra porter le même nom que le kafil. Cette filiation symétrique permettra à l’enfant makfoul d’avoir une identité sociale et de s’intégrer dans sa nouvelle famille. Le nouveau décret a simplifié la demande de changement du nom que ce soit pour une personne de filiation connue ou bien pour l'enfant sans filiation, une simple ordonnance du président du tribunal, prononcée sur réquisition du procureur de la République auprès du même tribunal, suffit pour changer le nom. L'ordonnance est rendue dans les trente jours suivant la date de l'introduction de la demande. Elle fera, ensuite, l'objet d’une transcription et de mention marginale sur les registres, les actes et les extraits de l'acte d'état civil. Il faut constater que la filiation évolue : l’idée de concevoir la filiation uniquement comme une combinaison de relation charnelle, conception et engendrement dans le seul cadre d’un mariage légal, est désormais bien dépassée par la réalité sociale algérienne. 
Le parent social engendre une filiation sociale, affective et juridique. Le lien entre le kafil et le makfoul est un lien particulier, qui s’apparente à un lien de filiation mais dépourvu de dimension biologique. La filiation engendrée par la kafala a bien mérité cette valorisation juridique par le nouveau décret précédemment cité. À l’heure actuelle, il n’y a pas vraiment d’obstacle conceptuel ou juridique pour appliquer cette concordance de noms à l’enfant makfoul de filiation inconnue puisque cette concordance ne lui fait pas perdre sa filiation paternelle étant entendu que l’enfant makfoul n’a pas — par définition — de filiation paternelle connue. Il faut ajouter que même si la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989 (Cide) ne reconnaît pas le droit à la filiation en tant que droit naturel pour l’enfant, cette convention affirme, néanmoins, le droit au nom. 
Cet élément renforce encore le bien-fondé juridique du nouveau décret qui a, par ailleurs, le mérite inestimable de s’inscrire dans le cadre de la juste protection de l’enfant qui est actuellement au centre de toutes les préoccupations. Il s’agit, en effet, d’offrir une sécurité juridique à l’enfant de manière générale et à l’enfant abandonné sans filiation en particulier. 
En conclusion, le décret exécutif n°20-223 du 08/08/2020 relatif au changement de nom place l’enfant makfoul dans une meilleure position en vue de lui permettre de jouir en grande partie des droits nécessaires à son éducation, son entretien, sa protection et à sa citoyenneté.
H. Y.

* professeure de droit à la Faculté de droit d’Alger.

 


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